MOINS-VALUE FONCIÈRE EN ZONE INONDABLE

Question proposée par V.I.E. DE L’EAU  (ex-CIC GAPEAU) posée par le Député Jean-Pierre GIRAN, 

Publiée JO le : 12.04.2005 P. 3653 - Réponse publiée JO le : 18/10/2005 p.9710


M. Jean-Pierre Giran appelle l'attention de Monsieur le ministre délégué au logement et à la ville sur la moins-value qu'induit, sur les biens fonciers, la mise en place d'un plan de prévention des risques pour inondations. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier, à la baisse, les taxes foncières et les taxes d'habitation des personnes situées notamment en zone rouge, dans la mesure où le PPRI hypothèque les conditions de locations et de revente des biens concernés.


- Réponse du Ministère de l'économie et des finances :

Conformément à l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts (CGI), la surface des locaux d'habitation retenue pour calculer la valeur locative servant à l'établissement des taxes directes locales est affectée d'un correctif d'ensemble destiné notamment à traduire la situation générale de l'immeuble dans la commune ainsi que son emplacement particulier. Chaque local est donc affecté d'un coefficient de situation générale qui peut permettre de moduler à la baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à la situation de l'immeuble dans la commune tels que les risques d'inondations. 

La mise en place d'un plan de prévention des risques d'inondation n'étant que la formalisation, sur le plan de la réglementation préventive, d'une situation de risque déjà prise en compte pour le calcul des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux, elle ne peut conduire en elle-même à une minoration des taxes directes locales. 

En revanche, s'il apparaît que le coefficient de situation générale retenu lors de l'évaluation de l'immeuble ne tient pas compte de l'ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation, le contribuable peut toujours, conformément à l'article 1507 du CGI, contester ce paramètre dans le cadre d'une réclamation contre l'évaluation de l'immeuble. 

Il n'est pas envisagé de prévoir d'autres dispositifs d'allègements en matière de fiscalité directe locale pour les locaux d'habitation situés dans une zone délimitée par un plan de prévention. L'application de telles mesures entraînerait immanquablement de nombreuses demandes reconventionnelles de la part de contribuables dont l'habitation est située à proximité de diverses installations génératrices de nuisances (autoroutes, voies à grande circulation, voies ferrées, établissements industriels créant des nuisances olfactives...). 

Ce type de mesures conduirait de proche en proche à réduire une grande partie des valeurs locatives de certaines communes et conduirait soit à la compensation par l'État de la perte de recettes correspondantes pour les collectivités territoriales, ce qui irait à l'encontre des principes retenus dans la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, soit à des transferts de charge au détriment d'autres redevables. 

Cela étant, l'article L. 561-3 du code de l'environnement prévoit des aides allouées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer les travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé réalisés sur des biens à usage d'habitation.